REGLEMENT
Le présent Règlement a été établi par le Bureau de l'Académie sur proposition du Secrétaire général, conformément à l'article 16 des Statuts.
TITRE I
Élection des membres
Art. 1. L'élection des membres titulaires et des membres associés a lieu dans les conditions
prévues aux articles 8 et 9 des Statuts.
Art. 2. Les candidats à l'élection peuvent également être proposés par un membre titulaire ou un membre associé, ou par un comité national de l’Académie.
Art. 3. Chaque proposition de candidature présentée selon les articles 8 et 9 des Statuts ou selon l’article 2, sus mentionné, du Règlement, doit être accompagnée d’un dossier comprenant une lettre de soutien à la candidature, un curriculum vitae du candidat et une liste de ses publications.
Art. 4. Selon la procédure de l’article 2 du Règlement, les propositions de candidature doivent être, avant l’établissement de la liste des candidats, notifiées au Bureau de l’Académie qui peut, pendant une période raisonnable, présenter des observations sur la candidature destinées à la personne ou au comité l’ayant proposée.
Art. 5. Les élections ont lieu chaque année dans les conditions déterminées par le Secrétaire général.
Art. 6. Avant chaque élection, les noms, les curricula vitae, les listes de publications et les lettres de soutien sont disponibles sur un site internet d’accès restreint géré par l’Académie au moins un mois avant la date de l’élection. Les membres qui n’ont pas accès à ce site internet restreint peuvent contacter le Secrétaire général et lui demander d’envoyer ces documents par courrier.
Art. 7. Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues par le Secrétaire général. Néanmoins, les années du congrès international de droit comparé, le vote peut également avoir lieu lors de l’Assemblée Générale de l’Académie.
Les votes sont secrets.
Dans le cadre de la détermination de la majorité exigée par les articles 8 et 9 des Statuts, l’abstention n’est pas comptée comme un vote.
TITRE II
Cotisations
Art. 8. Le montant des cotisations est fixé par le Secrétaire général après consultation du Bureau.
Art. 9. Dans le cas où un membre n’a pas payé ses cotisations, il fait l’objet d’un rappel par
le Trésorier qui lui donne un délai supplémentaire pour s’en acquitter. S’il n’a pas payé à la date limite fixée, le cas est transmis au Bureau qui peut prendre toutes mesures appropriées, y compris la suspension du droit du membre défaillant de voter ou de recevoir des informations.
TITRE III
Bureau
Art. 10. Le Bureau, auquel se réfère l’article 11 des Statuts, se réunit, selon le cas, en personne ou par correspondance, au moins une fois par an afin de discuter des activités et de la gestion administrative de l’Académie.
Art. 11. Le Bureau, sur proposition du Secrétaire général, nomme un Secrétaire général adjoint qui assiste le Secrétaire général et le Bureau dans la conduite des affaires de l’Académie. Le secrétaire général adjoint n’a pas le pouvoir de représenter l’Académie.
TITRE IV
Groupes
Art. 12. Les groupes prévus à l'article 7 des Statuts sont dirigés par un Bureau comprenant un Président et, si possible, deux Vice-présidents. Les Présidents de groupes sont élus par l'Assemblée générale des Académiciens titulaires à l’occasion du Congrès international de droit comparé tous les 4 ans dans les conditions prévues par l'article 11 des Statuts.
Les Vice-présidents sont nommés par le Bureau de l'Académie.
TITRE V
Comités nationaux
Art. 13. Dans chaque pays est constitué, dans la mesure du possible, un comité national de l'Académie.
Art. 14. Chaque comité national est constitué librement, en utilisant, si possible, les institutions nationales existantes.
Le Bureau reconnaît le comité national et peut également, dans les conditions prévues par le Secrétaire général, retirer cette reconnaissance.
Art. 15. Le comité national propose les sujets pour les congrès internationaux de droit comparé aux experts prévus à l'article 10 des Statuts. Il désigne également des rapporteurs
nationaux et il publie les rapports nationaux.
Il participe, en commun avec le Bureau de l'Académie, à l'organisation des congrès.
TITRE VI
Prix de l'Académie
Art. 16. L'Académie peut décider d'attribuer périodiquement un prix destiné à couronner une œuvre académique originale consacrée au droit comparé.
Elle peut accorder un tel prix soit de sa propre initiative et avec ses fonds propres, soit avec l’aide d’une institution appropriée qui le subventionne. Dans ce dernier cas, le règlement de ce prix est élaboré par l’Académie en accord avec l’institution qui le patronne.
TITRE VII
Dispositions finales
Art. 17. Le Règlement de 1993 est abrogé.
Délibéré et adopté par le Bureau de l'Académie dans sa réunion du 16 mars 2007 à Paris, France.